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vendredi 24 octobre 2014

Les cabris participatifs

Le général de Gaulle avait le sens de l'image:" Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur les réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe ! », « l'Europe ! », « l'Europe ! » mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien."
De même, un peu de réalisme, il ne suffit pas de sauter comme un cabri  en clamant la procédure participative, la procédure participative pour résoudre un conflit.

Or, c'est bien à ce spectacle navrant que l'on assiste avec la procédure participative assistée par avocats qui n'est qu'inspirée du droit collaboratif ou de la pratique collaborative née aux Etats Unis et s'en éloigne totalement par le rejet des principes fondamentaux qui en font son succès.

Comme son nom l'indique et malgré tous nos espoirs, elle n'est jamais qu'une mise en état préalable à une procédure avec des modalités très lourdes et pesantes pour les personnes en litige et leur avocat (cf/ mon interview sur le décret de défiance vis à vis des avocats ici).

Les praticiens ne se sont pas emparés de cette procédure qui n'apporte pas une vraie nouveauté en soi de sorte qu'elle n'est pas usitée. C'est un loupé car l'idée de départ était bonne, très bonne mais voilà, en se détachant d'une rigueur éthique imparable, elle a perdu son âme.

Et tout à coup, elle ressurgit. Tels des cabris, certains s'emparent du sujet et animent des salles d'avocat ou de faculté à coup de "la procédure participative, la procédure participative, c'est formidable, c'est essentiel..c'est du droit positif "etc..

Maintenant, on vient nouvellement défendre même que cela ne marcherait pas parce que les avocats doivent se former à cette procédure ou encore qu'ils doivent se former à la négociation, à la médiation. C'est en tout cas la position de madame Natalie Fricero, professeure de droit que vous pouvez voir en parler sur You tube ici.

Formez vous, formez vous mais à quoi ?! Il faut être clair, il y a une loi et un décret et les avocats savent lire et pratiquer. En 2 à 3 heures maxi, vous en avez fait le tour. Nulle part, il n'est imposé que les avocats doivent en fait être des avocats formés à la médiation.

Fort bien, qu'ils le soient est toujours un plus pour négocier, c'est vrai mais si en face l'autre avocat n'est pas formé car il n'en a nulle obligation, il sera très dur d'arriver à un accord qui ne soit pas une concession réciproque au sens juridique du terme? C'est donc perdre une chance d'avoir votre solution optimale et encore faut-il que l'avocat non formé à ces techniques ne s'arcqueboute pas naturellement sur une défense légitime mais axée uniquement sur les positions de base de son client. Ce ne sera que temps perdu et personne n'en sortira gagnant.

Les avocats par ailleurs médiateurs chevronnés, c'est à dire ceux qui ne sont pas seulement formés, mais pratiquent la médiation savent bien que l'absence de maîtrise du processus peut faire blocage et même conduire à tourner en rond sans sortir de la première phase du processus.

Enfin, tous ceux qui négocient savent que négocier suppose de le faire cartes sur table pour aller jusqu'au bout des accords possibles.
Comment le faire en sachant que si cela échoue, les mêmes avocats vous suivront au procès et se serviront bien naturellement de ce qu'ils savent et ont appris de vous.

C'est pourquoi, le processus collaboratif a tiré son succès des principes et d'une éthique imparable: si vous négociez avec des avocats collaboratifs et autres professionnels collaboratifs que sont les différents experts formés à cette technique dont les compétences expertales peuvent être nécessaires à la solution du litige, ils s'engagent tous à vos côtés à réussir et à se démettre si vous engagez une procédure contre votre adversaire. La confidentialité est extrême et non utilisée à des fins procédurales par les avocats collaboratifs.

L'éthique ne s'achète pas: un professionnel collaboratif digne de ce nom ne vous suivra pas sur un terrain contentieux après négociation collaborative ou participative encore que la dérive incite à parler de négociation collaborative pour éviter toute confusion regrettable. 

C'est la posture toute entière de l'avocat qui change. Si vous vous adressez à un avocat collaboratif, il s'engagera à tout mettre en oeuvre et vous accompagnera pour vous faire réussir à négocier dans un travail d'équipe collaborative et ne vous proposera pas une sorte de salmigondis prétendument énergisant en sautant comme un cabri. On ne négocie pas seul avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête mais en toute bonne foi pour réussir ensemble.

Si vous ne voulez pas négocier, l'avocat quel qu'il soit doit vous proposer d'emblée une vraie procédure pas une procédure participative pour  vous faire prendre le risque de vous dévoiler avant d'aller au tribunal sans garanties comme avec le droit collaboratif. Et s'il vous fait progresser sur vos positions initiales qui ne vont pas toujours loin s'en faut dans le sens de vos intérêts, ce sera dans un autre cadre que celui de la procédure participative et des cabris participatifs.


mardi 4 février 2014

Motion du barreau de Famille favorable au droit collaboratif

Les 2.000 avocats du barreau de Famille, réunis à l’occasion du 10ème anniversaire des Etats généraux du droit de la famille, ont adopté une motion rappelant le rôle de chacun des acteurs judiciaires, notamment celui des avocats, dans cette matière et demandant à ce que le CNB soit associé aux réformes envisagées par le gouvernement. 

Extraits concernant le droit collaboratif: 

 "RAPPELLENT qu'ils ont contribué à enrichir les modes de règlement amiables des différends en introduisant le droit collaboratif, la procédure participative, l'acte sous signature d'avocat ; SUGGERENT pour élargir le champ d'intervention de ces modes amiables d'introduire le droit collaboratif dans le code de procédure civile et de permettre le recours à la procédure participative à tous les stades de la procédure ; S'ENGAGENT à accélérer le développement des modes amiables, notamment par leur spécialisation en cette matière ; " 

Bon même si la procédure participative n'est pas du tout un mode alternatif de résolution des conflits puisque le recours judiciaire est à la clef de ce qui est bien une procédure et qu'en plus maintenant, il est demandé qu'on puisse y avoir recours à tous les stades de la procédure, c'est un progrès très net qui doit être salué pour le droit collaboratif dont le Barreau parlait peu, il y a quelques mois. D'ailleurs la ministre de la justice ne s'y est pas trompée dans son discours lors de ces Etats généraux, elle a bien parlé de médiation et de droit collaboratif pas de procédure participative. La motion intégrale est ici

Les recommandations adressées par l'adpci aux autorités dans le cadre des réformes en cours

Dans le cadre des réformes envisagées et notamment sur le divorce, l'adpci, Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale a soutenu des recommandations adressées au ministère de la famille, de la justice et au CNB en présentant préalablement l'intérêt et les principes du droit collaboratif. 

Les voici: 

 RECOMMANDATIONS 
 1. Promouvoir publiquement le recours à la négociation collaborative comme mode de résolution amiable des différends sans saisine judiciaire préalable pour favoriser la rédaction d’accords pérennes pouvant être homologués par un juge aux fins de les rendre exécutoires, de manière simplifiée, sans comparution des parties, puisque ce sont des actes d’avocats: le droit de la famille incite déjà à négocier des accords dans le cadre du divorce (article 230, 232, 250-1-250-3, 252-3, 254, 255, 257-2, 265-2, 268, de l’exercice de l’autorité parentale de parents séparés 373-2-7 et dans une certaine mesure 373-2-10 qui préconise le recours à la médiation pour y parvenir. Le droit de la famille prévoit néanmoins la comparution des parties alors que ces accords étant des actes d’avocats signés des parties ont entre ceux qui les ont souscrits la même foi qu’un acte authentique au sens de l’article 1322 du code civil, élément qui se voit encore renforcé par la valeur par la force probante des versions numériques revêtues d’une signature numérique. Dès lors, la dispense de la comparution doit être la règle. La spécificité du droit collaboratif est de permettre à des personnes en litige de recourir à des avocats collaboratifs spécialement formés et respectant une charte de droit collaboratif pour conduire un processus structuré dans un cadre conventionnel sécurisé qui en rappelle les principes fondamentaux afin de rechercher et négocier uniquement une solution amiable en toute bonne foi sans recours judiciaire durant le processus conclu pour une durée déterminée à l’avance dans le respect des besoins et intérêts mutuels des personnes en litige qui reçoivent tous les conseils juridiques utiles de leur avocat respectif. Il est également possible de s’adjoindre l’aide éventuelle complémentaire de tout autre expert collaboratif (psychologue, conseiller financier etc) qui signera aussi la convention de négociation collaborative. Le non-respect des engagements de la convention met fin à la négociation collaborative. A l’issue du processus, les avocats collaboratifs peuvent soumettre l’accord qui est un acte d’avocat à l’homologation simplifiée d’un juge avec l’accord de leurs clients sauf renonciation explicite de l’un d’eux dans l’acte. En cas d’interruption du processus ou à l’issue de celui-ci, les avocats collaboratifs s’engagent à ne pas représenter leur client judiciairement sur un désaccord persistant contre l’autre partie pour préserver la confidentialité absolue qui s’attache aux négociations menées et aux pièces échangées en toute bonne foi. Ceci garantit également l’intérêt des avocats d’aboutir à un accord négocié contrairement à la procédure participative qui leur donne un droit de suite. Les avocats collaboratifs et les experts collaboratifs y renoncent librement car cela est contraire à l’esprit et aux principes de leur engagement. 

 2. Faire insérer dans le livre V Titre 1 du code de procédure civile un chapitre 3 intitulé « la négociation collaborative » : étant rappelé que le livre V intitulé la résolution amiable des différends comprend un titre 1er la médiation et la conciliation conventionnelles avec deux chapitres consacrés à ces deux modes amiables de résolution des conflits, il apparait indispensable d’insérer un 3ème chapitre intitulé la négociation collaborative qui permettra d’opérer une distinction avec la procédure participative qui fait l’objet du titre II laquelle ne répond pas à des exigences de formation spécifiques en négociation et aux principes de base du droit collaboratif en permettant le maintien des avocats au-delà du processus amiable pour poursuivre judiciairement l’autre partie sur un différend persistant. Les usagers doivent avoir le choix entre les modes amiables de résolution des différends reconnus en Europe et dans le monde. Il y sera rappelé que les experts collaboratifs doivent avoir reçu également une formation spécifique et que la conduite d’une expertise collaborative répond également aux exigences d’éthique et de formation au droit collaboratif. 

 3. Prévoir que lorsque l'accord issu de la convention collaborative a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7 du CPC sans comparution des parties: il est à prendre en considération que le droit collaboratif est bien développé dans les Etats de l’UE et particulièrement en Grande Bretagne, Irlande, Pays-Bas Autriche etc… En conséquence, l’absence de reconnaissance officielle en France du droit collaboratif peut conduire à des difficultés pour rendre exécutoires en France des accords conventionnels conclus dans ces Etats qui pourraient bénéficier d’une homologation simplifiée.

 4. Faire Insérer une mention de la négociation collaborative dans l’article 2238 du code civil, ce qui permettra à l’instar des autres modes de résolution des différends de bénéficier de la suspension de la prescription à compter de la signature d’une convention de négociation collaborative. 

 5. Généraliser les doubles convocations dans la période transitoire en mentionnant les divers modes amiables de résolution des différends dont la négociation collaborative pour permettre notamment à ceux qui n’ont pas d’avocat d’avoir la possibilité de recourir aux services éventuels d’avocats collaboratifs avant d’accéder à un juge. 

 6. Demander la publication dans les juridictions de listes par les barreaux des avocats collaboratifs et des avocats spécialisés dans les modes amiables de résolution des différends avec mention de leur spécificité avocat médiateur et/ou collaboratif. 

 7. Création de mesures d’incitation fiscale pour les actes de liquidation partage négociés à l’amiable en amont d’une procédure de divorce ou de séparation qui pourraient bénéficier d’un droit de partage diminué de moitié et dire qu’au contraire, ce droit de partage sera à l’entière charge de la partie qui résiste à tout accord respectant l’intérêt mutuel des parties comme par exemple retarder par tous moyens la signature d’un mandat de vente de l’immeuble commun inoccupé par les propriétaires ou la vente effective de celui-ci par tous moyens . 

 8. Laisser à la charge de la partie qui résiste abusivement à un accord préservant les intérêts mutuels la charge de l’article 700 du CPC de l’autre partie correspondant aux actes de prolongation de la procédure de ce fait dont le montant ne pourrait être inférieur au montant de l’AJ totale et/ou partielle mais aussi de la rétribution prévue dans le cadre de l’article 37 de la loi sur l’AJ ainsi que les entiers dépens. 

 9. Valoriser les modes amiables de résolution des différends dont le droit collaboratif auprès des juges avec une formation de base à ces techniques. Cela leur permettra d’en comprendre le fonctionnement pour le favoriser mais aussi d’avoir une meilleure appréciation dans les dossiers qui leur sont soumis pour lesquels un accord collaboratif a été préalablement conclu comme aux USA où cette pratique est courante. 

 10. Faire entrer dans le cadre de l’aide juridique les actes d’avocats collaboratifs et de manière générale tous les actes d’avocats visant à la résolution amiable des différends 

 11. Dire que toutes les demandes d’aide juridique en matière familiale déposées sans avocat doivent comporter à peine d’irrecevabilité la prise en charge par l’Etat d’une première consultation d’avocat spécialisé en modes amiables de résolution des différends : cette spécialité vient d’être reconnue par le CNB et permettra aux usagers une réelle information sur leurs droits en ce compris sur ces modes de résolution amiables des différends pour opter pour celui qui leur conviendra le mieux et ce, avant d’introduire une action judiciaire . Cela favorisera une réorientation de la profession d’avocat en faveur des modes amiables de résolution des différends plutôt que vers le contentieux comme l’a souligné l’IHEJ. Force est de constater que la loi sur l’aide actuelle ne favorise que le recours juridictionnel. Actuellement, aucun acte d’avocat conclu en dehors d’un cadre juridictionnel ne permet sa juste rémunération. 

 12. Dans le cadre de l’aide juridique, rémunérer uniquement à l’acte les modes de règlement amiable des différends comme au Québec pour éviter les distorsions de concurrence dans les prestations qui sont doublement aidées par des subventions en sus des actes. ---------------------------

"Juridictions du 21e siècle et office du juge" : 44 premières propositions du Conseil national des barreaux

"Le Conseil national des barreaux a présenté un rapport d’information lors de son assemblée générale du 15 novembre 2013 du groupe « Juridictions du XXIème siècle et office du juge » constitué dans le cadre des travaux des commissions Marshall et Delmas-Goyon mises en place par le ministère de la justice. 

A cette occasion, 44 premières propositions ont été adoptées regroupées autour de quatre thématiques : l’accès facilité aux droits effectifs ; la résolution des conflits par la volonté des parties ; la simplification du recours au juge qui demeure garant des droits des parties ; et l’aide juridictionnelle. 

Le Conseil national des barreaux portera ces propositions auprès des pouvoirs publics, notamment lors du colloque organisé par le ministère de la justice sur « La justice du 21ème siècle » les 10 et 11 janvier 2014 à Paris, Maison de l’Unesco …" 

Voici l'extrait concernant la résolution des conflits: 
 " 2.1 La simplification du recours aux modes amiables de résolution des différends par une codification unique repensée 
2.2 Une politique d'incitation à la mise en place effective de la procédure participative, de la procédure collaborative et de la médiation par l'information préalable et obligatoire, figurant dans les convocations en justice. 
2.3 L'extension du recours à la procédure participative à tout domaine juridique et judiciaire, y compris lorsque le juge a été saisi. 
2.4 La possibilité de recourir à la procédure participative avant l'introduction d'une requête en divorce. 
2.5 La création d'une procédure d'homologation par le juge, simplifiée, pour les conventions de divorce par consentement mutuel conclues à l'issue de la procédure participative. 
2.6 La création de procédures simplifiées d'homologation par le juge, sans comparution des parties dans les accords intervenus par acte d'avocat, rédigés obligatoirement par un avocat pour chacune des parties, notamment pour la conclusion des divorces par consentement mutuel. 
2.7 La force probante des versions numériques des actes d'avocats revêtues par le ou les rédacteurs d'une signature électronique (L. 31 déc. 1971, art. 66-3-4 nouveau).
2.8 La date certaine de l'acte d'avocat. 
2.9 L'homologation par le juge, simplifiée, des accords conclus par actes d'avocats en matière d'instances modificatives, de liquidation de régime matrimonial et de successions. 
2.10 L'élaboration d'un cahier des charges national en matière de médiation prévoyant l'assistance de l'avocat aux côtés de chacune des personnes pour chacune des séances, avec a minima une présence obligatoire du conseil au cours de la première et de la dernière séance, rémunérée ou avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 
2.11 La création de mesures d'incitation fiscale dans les instances achevées par recours aux procédures alternatives (ex. diminution du taux de TVA, instauration d'un crédit d'impôt ou remboursement des frais de justice). 
2.12 La reconnaissance de plein droit du statut de tuteur des personnes protégées aux avocats spécialement formés en ces domaines. " Il est simplement maladroit de parler de procédure participative ici mais plus encore de dénommer la pratique collaborative de procédure, ce qu'elle n'est pas du tout. 

Voir ici l'ensemble des 44 propositions

mercredi 13 février 2013

Abonnez vous au compte Twitter de l'ADPCI

Twitter, je vous ai déjà présenté ce réseau social qui est en fait un micro blogging, c'est à dire un mini blog limité à 140 caractères. Dans la profession d'avocat, ce sont les avocats pénalistes qui en sont très friands car ils patientent longuement en audience bien souvent. Mais il y a les autres aussi plus ou moins spécialisés, originaux. Comme la tendance est à l'anglais et particulièrement sur les MARC/ADR, je suis adrfrenchlawyer pour les infos sur les marc ou adravocat pour celui concerne plus notre société. Et il y a depuis quelque temps déjà, le compte de l'ADPCI. Pour le découvrir, il vous suffit, si vous n'êtes pas déjà abonné à twitter, d'aller sur le site de l'adpci ici et de cliquer sur l'info déroulante sur la 3ème colonne, c'est le compte twitter qui vous informe sur les derniers événements. Mais le mieux est certainement d'ouvrir un compte twitter pour vous abonner aux infos !!!!

mardi 22 janvier 2013

Communiqué 2013 ADPCI aux avocats

Chères Consoeurs, Chers Confrères, Le droit collaboratif est une nouvelle dimension du périmètre du droit pour les avocats français qui nous vient du continent nord-américain. Il permet d'appréhender la négociation avec les clients selon une méthode de communication qui a fait ses preuves reposant notamment sur un processus de négociation dite raisonnée mis en place par des Confrères américains dans un cadre conventionnel structuré. Ce processus comprend des étapes successives et un engagement des avocats et de leurs clients de tout mettre en oeuvre pour résoudre à l'amiable le litige qui les oppose sans recours au judiciaire. Le juge n'intervient que pour homologuer l'accord en résultant. L'Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale a pour vocation de promouvoir et relancer la mise en oeuvre du processus de droit collaboratif en France qui valorise l'acte d'avocat. Les particularités de l'association : être focalisée sur le développement en région du droit collaboratif en s'appuyant sur des correspondants régionaux; être ouverte à tous les types de droit (famille,.travail, entreprise, baux,..) et non pas uniquement au droit de la famille ; être indépendante ; être pluridisciplinaire pour pouvoir travailler en équipe en tant que de besoin avec des experts également formés (psys, conseillers financiers etc...); proposer des formations de base, avancée et continue qui seront spécifiquement dispensées par des Professionnels Collaboratifs ; être une "plateforme" de rencontre des praticiens collaboratifs entre eux afin de former des groupes de travail permettant la mise en place d'une analyse de pratique continue et des formations adaptées aux besoins; adhérer aux standards de l'IACP (International Academy Collaborative Professionals) qui est l'association internationale de référence. être une vitrine pour nos clients pour se faire connaître du grand public comme «Professionnels Collaboratifs », c'est-à-dire ayant reçu une formation spécifique permettant de conduire un processus amiable selon les règles du droit collaboratif ; être une force de proposition pour notre profession et les pouvoirs publics pour le développement du droit collaboratif Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site internet www.adpci.org Si vous êtes intéressé (e) pour vous former et/ou adhérer prenez contact en renvoyant ce formulaire ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nom : Prénom : Votre Barreau d'appartenance : Votre éventuel Barreau secondaire : Adresse : Téléphone (portable de préférence) Email direct: Niveau de formation : Date et Nom des formateurs : A titre indicatif, la cotisation annuelle est de 140 euros et comprend l'adhésion à l'IACP. Elle est ouverte à tous les avocats avec l'obligation de se former dans le délai d'un an

jeudi 27 octobre 2011

L'Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale

Une nouvelle association est née de la demande de nombreux confrères et psys invités lors de notre convention européenne à Lille. Il s'agit de l'Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale, ADPCI. Le site internet ADPCI.ORG est encore incomplet mais vous y trouverez déjà les statuts. Particularités de l'association: être focalisée sur le développement en région du droit collaboratif en s'appuyant sur des correspondants locaux. être ouverte à tous les types de droit (travail, entreprise, baux, famille...) et non spécifique au droit de la famille être multidisciplinaire, de sorte que nous puissions former également des intervenants et experts qui peuvent ponctuellement participer à des cas de droit collaboratif proposer notamment des formations qui seront spécifiquement effectuées par un binôme avocat/formateur spécialiste de la gestion des conflits notamment proposer une formation continue et des téléconférences sur la pratique au quotidien et les modalités permettant de développer cette nouvelle possibilité être une "plateforme" de rencontre des praticiens collaboratifs entre eux et de ceux qui sont intéressés être une vitrine pour nos clients L'association est ouverte aux avocats formés et non formés, psys, conseillers financiers, notaires, experts-comptables sous réserve pour ces derniers de s'engager à se former dans les 12 mois. Le siège de l'association est à Lille. Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir le bulletin d'adhésion qui est sur le site. J'en suis la Présidente.