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Affichage des articles dont le libellé est ADR blog de la médiation. Afficher tous les articles
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lundi 20 janvier 2014

Bienvenue sur mon nouveau blog !


Meilleurs voeux pour 2014 

qui sera l'année des modes amiables de résolution des conflits/litiges/différends

en France


Ce blog signe le renouveau du blog ADR blog de la médiation toujours consultable dont les limites techniques étaient atteintes. Je renverrai constamment à la lecture du blog historique pour certains sujets dont les principaux articles sont en cours de récupération sur ce nouveau blog car l'ancienne plateforme ne va plus être exploitable.

lundi 23 décembre 2013

Vents de réformes en cours pour une modernisation de la justice

Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, a déclaré qu'au-delà des réformes constitutionnelles à venir, l'organisation du service public de la justice peut permettre d'assurer une justice plus proche des citoyens, plus efficace et plus accessible. Particulièrement attaché à la modernisation de l'institution judiciaire, elle souhaite fonder les réformes adultères et organisationnelles de l'institution sur des études rigoureuses et de 15 qualités.
  C'est ainsi qu'elle a confié une première mission de réflexion à l'institut des hautes études sur la justice qui recense les travaux déjà menés sur l'office du juge en France à l'étranger et approfondit le sujet au sein de séminaire de travail réunissant des praticiens et des chercheurs.
  "Au travers d'entretiens mais aussi de séminaires organisés tout au long de l'année 2012-2013 et animés par un groupe de travail constitué par Antoine Garapon, secrétaire général de l'IHEJ, Sylvie Perdriolle, présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris et Boris Bernabé, professeur de droit à l'université de Franche-Comté, cette réflexion s'est attachée à revenir aux fondements de l'office du juge, à ses définitions, son histoire, ses différentes facettes, en croisant les points de vue de tous les acteurs judiciaires" (source IHEJ).
  Elle a ensuite souhaité mener de concert une double réflexion tant sur le travail des magistrats sur l'organisation des juridictions.
   
  C'est pourquoi deux groupes de travail ont ainsi été mis en place:
  - Le premier groupe chargé du « juge du XXIe siècle » comprend une réflexion sur l'office du magistrat et ses périmètres intervention ainsi que sur l'organisation du travail du magistrat et son assistance. Il a été confié à Mr Pierre Delmas-Goyon, ancien premier président de la cour d'appel d'Angers actuellement conseiller à la Cour de Cassation.
   
 -  Le deuxième groupe de travail, présidé par Didier Marshall, premier président de la cour d'appel de Montpellier est consacré à l'organisation des juridictions au XXIe siècle
   
  Et enfin une commission présidée par Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de Cassation était chargée en de rendre un rapport sur la modernisation de l'action publique.
   
  Ces rapports (Voir les déclarations et rapports sur le site du ministère de la justice ici  )  ont été rendus et serviront de base au colloque organisé par le ministère de la justice qui se tiendra les 10 et 11 janvier 2014 où les principaux acteurs ont été invités à participer autour d'ateliers sur ces grands thèmes.
   
  Il est clair que cette réforme tient pour l'essentiel à une réforme nécessaire de l'institution judiciaire qui se doit d'évoluer avec son temps au niveau des moyens mis en oeuvre mais également du fait d'un des rares budgets en croissance, pourtant pauvre au regard de celui des principaux Etats européens, doit répondre à des objectifs de rationalisation avec la mise en place d'une politique manageriale.
  A ce sujet, une gestion plus efficace des ressources humaines serait en effet souhaitable.
   
  C'est le rapport Delmas-Goyon qui traite du règlement amiable des différends à favoriser sur base du rapport de l'IHEJ et fera l'objet d'un billet ultérieur.
   

dimanche 22 décembre 2013

Quelques outils pour les ADR..

Dans le même esprit que le billet précédent, voici mon journal scoop.it comprenant quelques outils pour les ADR

samedi 14 décembre 2013

La motion adoptée par le conseil de l'Ordre de Paris à la suite de la publication de la résolution des Premiers Présidents

Tous les acteurs du monde judiciaire avaient été choqués par la déclaration des Premiers Présidents (Présidents des Cours d'appel) prise sous forme de délibération dans le cadre de la mission de réforme de justice sur l'office du juge et l'organisation des juridictions du 21è siècle. (Voir ici )
 
 Madame le Bâtonnier Christiane Féral Schuhl dans son éditorial intitulé "Halte au feu" (Bulletin n°22 du Barreau de Paris) a expliqué pourquoi une motion en réponse à cette "résolution" a été prise:
 
 <<La Conférence des Premiers présidents a rendu publique la délibération qu'elle a prise lors de son séminaire de la Baule, le
 31 mai sur « l'accès au droit - l'office du juge - l'organisation judiciaire et processuelle ».
 Cette démarche s'insère comme prise de position dans la réflexion menée par la Chancellerie sur l'office du juge et la réforme du tribunal de première instance.
 Elle constitue une contribution certainement intéressante mais qui ne peut être considérée que comme une participation au débat d'idées.
 En effet, la réforme de la justice, le rapport du citoyen avec le juge, la place du juge dans la cité, le rôle des différents acteurs de l'institution, qu'ils soient fonctionnaires ou membres de professions règlementées, ne peuvent être réduits à un simple brain storming.
 C'est la fonction régalienne même de l'État qui est ici en cause. Cela n'est susceptible d'aucune transaction, surtout pour des raisons budgétaires.
 Il n'est dans le rôle de personne de dire ce que les maires, les notaires, les avocats ou les huissiers, pour ne citer qu'eux, doivent faire pour alléger la tâche du juge.
 Il n'appartient qu'à l'État de prendre ses responsabilités, et donc à la représentation nationale en appui du gouvernement, de définir les lignes principales de ce que doit être la Justice du XXIe siècle et le rôle de chacun dans ce grand service.
 Les avocats, pour leur part, ne participeront pas à une oeuvre destructrice de ce qui est l'un des plus beaux acquis de notre histoire, c'est-à-dire une Justice ouverte, accessible à tous et qui a la confiance des citoyens. Ils l'ont dit dans la motion adoptée aujourd'hui par le Conseil de l'Ordre.>>
 
 Motion adoptée par le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris le 2 juillet 2013
 "Le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, connaissance prise du document intitulé « délibération sur l'accès au droit - l'office du Juge - l'organisation judiciaire et processuelle adoptée le 31 mai 2013 », à La Baule par la Conférence des premiers présidents :
 - Rappelle le principe constitutionnel de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
 - Constate que la France consacre à la justice un budget bien inférieur à la moyenne des autres pays européens, soit 0,2% de son PIB/habitant, ce qui correspond à 60,50 euros par habitant en France, contre 118 euros par habitant aux pays Bas, 100 euros par habitant en Allemagne, et 84,60 euros par habitant au royaume Uni ;
 - Dans ce contexte difficile, souligne le travail remarquable accompli quotidiennement par les magistrats français ;
 - Appelle de ses voeux une réforme réelle de l'accès au droit permettant aux citoyens l'accès au Juge dans de bonnes conditions, et non pas une justice au rabais, étant rappelé que le budget de l'aide juridictionnelle est de 5,60 euros par habitant en France, contre 45,70 euros par habitant en Angleterre, et 21,60 euros par habitant au Pays-Bas selon les termes du précédent rapport ;
 - S'interroge sur le projet de justice issu de la délibération de la conférence des premiers présidents du 31 mai 2013,
 - Confirme la nécessité de développer l'accès au droit, mais s'oppose avec la plus grande fermeté à la préconisation d'une délibération qui conduirait, si elle devait être suivie d'effet, à « un transfert de charges » systématique du Juge vers « d'autres
 professionnels ou structures » dits « compétents», qui ne sont en fait que des acteurs de la société civile (services administratifs, élus municipaux, officiers d'état civils,
 assureurs, notaires etc.) et dont certains ne peuvent pas toujours se prévaloir ni de la compétence, ni de la formation, ni des garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour se substituer au Juge ;
 - Souligne que les avocats, auxiliaires de justice, sont attachés au développement de la médiation et des autres modes alternatifs de résolution amiable des litiges qu'ils sont les premiers à mettre en oeuvre dans leur exercice professionnel. Toutefois, ces moyens ne sont efficaces que s'ils correspondent au libre choix des parties. Ils ne peuvent en aucun cas être imposés, car tout caractère obligatoire serait contraire à l'article 47 de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux signée par la France.
 Le Conseil de l'Ordre rappelle avec force que:
 - Pour être efficace, la médiation doit être un processus volontaire engagé par les justiciables, avec le concours de leur avocat et encouragé par les magistrats. Elle ne doit en aucun cas être rendue obligatoire ; des propositions d'incitations en ce sens ont été présentées à la Chancellerie: incitations fiscales, politique de sensibilisation auprès du public et en faveur des magistrats, information obligatoire sur la médiation (et non médiation obligatoire) etc .
 - La gratuité, dans certains cas de recours à la médiation, est la fausse bonne mesure revenant à écarter de la fonction de médiateur, sans motif légitime, le professionnel formé et qualifié, soumis à des règles de déontologie contraignantes ; le rapport Magendie avait déjà évoqué le risque d'une justice parallèle qui serait financée on ne sait pas comment, la place du conciliateur de justice et du médiateur « bénévole », cependant formé et disponible, étant par nature limitée. Bien au contraire, la place de l'avocat comme conseil mais aussi comme médiateur doit être maintenue et même développée compte tenu des compétences spécifiques de l'avocat, de par sa formation, son éthique professionnelle et sa déontologie, garante de la confidentialité, de la sécurisation et ce faisant de l'efficacité du processus de médiation"

Initiatives de justice participative

Afin de pouvoir traiter toute l'information qui ne nécessite pas de commentaires spécifiques de ma part, j'ai créé ce journal sur scoop-it pour pouvoir vous livrer l'information que je rassemble.

C'est ici, vous pouvez vous y abonner !

mardi 10 septembre 2013

A propos de l'usage des subventions publiques en matière familiale...

Mme Muriel Marland-Militello, députée, a interrogé Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le système d'octroi de subventions aux associations et fondations dans ses services. Elle voulait connaître le montant total versé en 2008, le nombre de bénéficiaires, les critères d'attribution ainsi que la démarche éventuelle d'évaluation des résultats des organismes ainsi subventionnés sur les crédits de son ministère (Question publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5266 Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7954) Je vous livre l'extrait de la réponse en matière de médiation familiale: <> Voir la réponse intégrale sur le blog de Madame Muriel Marland-Militello, députée ici 



 Mon commentaire: Cette question est très intéressante et méritait d'être à nouveau évoquée. La réponse reste toujours peu claire. J'avais relevé en commençant l'étude région par région des subventions publiques perçues par les associations de médiation familiale qui est la seule qui soit financée par des fonds publics. 
La Cour des comptes parlait d'opacité (cf.: ici ou là entre autres). Et en effet, le formulaire que doivent remplir les associations subventionnées me semblait plus déclaratif qu'évaluatif. La reconduction automatique des fonds distribués reste discutable quand on voit le peu de médiations réalisées par certaines d'entre elles ou d'autres qui comptabilisent une médiation familiale même réduite à une séance avortée. 
Il y a d'ailleurs peu d'actions au regard des fonds perçus qui sont extrêmement importants simplement parce que les associations concernées vivent à plus de 85 % de subventions publiques qui permettent d'entretenir une masse salariale qui n'est pas bien souvent affectée à 100% à la médiation. Ces associations ainsi que la fédération nationale des associations de médiation familiale (FENAMEF) s'interrogent depuis très récemment sur l'opportunité de penser à trouver des fonds propres, ce qui est tout de même une réflexion de base, mais beaucoup moins à entreprendre une vraie démarche globale "gratuite" et pluridisciplinaire en faveur de la seule médiation familiale. 
C'est un milieu assez fermé qui est peu accueillant vis à vis des médiateurs qui ne sont pas issus du champ social. Cette attitude s'est observée lors de la création du diplôme d'Etat de médiateur familial avec l'ostracisme ambiant qui a régné avant, pendant et après celle-ci visant à éliminer les concurrents provenant d'autres champs d'activité comme le juridique constitué pour l'essentiel des avocats (formés à la médiation). Cet ostracisme a été admis et conspué publiquement dans leurs tribunes par nécessité plus que par conviction profonde. 
Dans les faits, il n'y a pas de vrais changements d'attitude alors que leur financement est public et devrait servir la médiation familiale sans discriminations. La médiation familiale n'en ressort qu'appauvrie dans toutes les acceptions du terme. C'est un beau gâchis et il est vrai qu'il faudrait donc s'intéresser à son financement qui devrait servir directement les séances de médiation plutôt que d'alimenter directement les associations qui sollicitent ce financement public et l'obtiennent dans des conditions critiquables. 
 En tout cas, ce blog militant continue en faveur de la médiation sans toucher un centime pour ce faire !

lundi 8 juillet 2013

Les services publics doivent garantir un "égal accès" aux citoyens lorsqu'ils s'informatisent

C'est ce qu'a indiqué le 7 juillet 2010 Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, lors des rencontres de la modernisation de l'Etat. Voir l'article de gazette.fr ici sous forme d'interview du médiateur. Il dénonce ici notamment le lancement des plateformes téléphoniques où vous vous retrouvez à devoir tapez 1 2 3 sans jamais avoir un interlocuteur. Vous savez bien le type de service qui vous rend nerveux tant il laisse passer à la trappe tout ce qui n'est pas prévu. A l'heure où l'agence de communication du CNB nous invente sans la moindre concertation avec les avocats eux-mêmes l'avocat automatique sur le site avocats.fr, c'est à prendre en considération. Il a été créé pour soi-disant orienter le grand public, tapez donc le mot médiation, il ne sait pas ce que c'est.. Mieux encore, il vous répond: <> Quel vecteur merveilleux de communication ! Adressez vous à un vrai avocat, ce sera plus sûr !

lundi 10 juin 2013

La médiation au TGI d'Arras

La voix du nord évoque la médiation telle qu'elle s'est mise en place à Arras:

<<....Depuis septembre 2008, un service de médiation familiale est installé au tribunal de grande instance d'Arras à titre expérimental. Les différents acteurs se réunissaient vendredi pour faire le point sur cette initiative. Le bilan est plus que positif. Au départ, l'idée suscitait des critiques. L'installation d'un service de médiation familiale au sein du tribunal inquiétait les avocats. Une polémique que Marie-Paule Duminil, ancien bâtonnier du barreau d'Arras, s'est empressée de désamorcer vendredi, lors d'une réunion d'information : « La médiation familiale ne marche pas sur nos plates-bandes. C'est un règlement alternatif aux conflits et la place des avocats y est essentielle. » Petit à petit, chacun a su trouver sa fonction, dans l'intérêt des justiciables. Ainsi, sur injonction du juge aux affaires familiales, des couples souhaitant divorcer sont dirigés vers ce service pour un entretien d'une demi-heure. Là, ils tentent de résoudre leur conflit, en présence de la médiatrice et de leurs avocats. S'ils tombent d'accord à l'issue de cette rencontre, le contrat est alors homologué par l'institution judiciaire. Depuis le début de l'expérimentation, la médiation familiale du tribunal a traité 129 dossiers de contentieux. Sur ce nombre, 109 accords ont été obtenus...>> 

Selon l'article l'expérience va se poursuivre sur Boulogne S/mer. voir article intégral ici.
Je précise que Madame Le bâtonnier Duminil est une pionnière en matière de médiation puisqu'elle s'est formée dès 1999 avec d'autres confrères d'Arras sur une initiative du Barreau de Lille. Hélas, il est vrai que peu de confrères du Pas-de-Calais semblent encore sensibilisés au processus de médiation. Comme le souligne Me Duminil, ils doivent s'emparer du sujet comme acteurs en se formant ou partenaires de médiation pour leurs clients et les assister dans le suivi de celle-ci; ce qui est trop souvent méconnu. Il est vrai aussi que comme déjà exposé, les travailleurs sociaux devenus médiateurs sont aussi réticents pour une grande majorité à ouvrir le dialogue aux avocats qui y voient un signe de défiance qui se voit parfois confirmé par des protocoles peu orthodoxes ou des situations de pression pour contraindre les personnes concernées à rester en médiation qui sont intolérables. Cela étant, il y a aussi beaucoup de méconnaissance puisque récemment dans un de mes propres dossiers, je proposais une médiation à Lille et l'avocat adverse du Pas-de-Calais m'a dit: " mais pourquoi une médiation, nos clients ne comptent pas se réconcilier ! " On ne rappelera donc jamais assez que la médiation concerne les cas de rupture avec nécessité pour des besoins mutuels de pouvoir maintenir une bonne communication. En matière familiale, on va en thérapie familiale quand il y a une crise conjugale avec volonté d'arranger la situation et en médiation quand la rupture est consommée et qu'il faut conclure dans l'ici et maintenant pour l'avenir en maintenant un lien.

samedi 27 avril 2013

L'éruption volcanique donne naissance à un médiateur

Décidément, ce volcan fera surtout couler beaucoup plus d'encre que de lave. De ces éructations, un médiateur pour gérer la nouvelle crise..est né de ces cendres ! <> Extrait dépêche Figaro ICI Je ne peux m'empêcher de penser qu'avant, celui qui partait au loin au loin savait qu'il prenait un risque et l'assumait sans demander autant de comptes bien content d'être rentré à bon port dans des circonstances même difficiles et parfois plus sympathiques ou meilleures pour ceux qui ont même connu le bénéfice d'un surclassement. Il est peut être désagréable dêtre balloté mais c'est la part du risque. Le risque zéro n'existe pas, c'est un leurre dont hélas il semble que l'on veuille faire un postulat de base. Plus personne ne semble avoir le goût du risque dans notre société. Aujourd'hui, le consommateur non content d'avoir eu un retour assuré dans des circonstances de force majeure pour éviter un crash aérien prétend demander une indemnisation et le recours de l'Etat et donc des contribuables pour ce faire. L'Etat en nommant un médiateur institutionnel de plus acquiesce comme si c'était une obligation publique de gérer des affaires privées. Comment peut on accepter une mission de médiation de plus qui ne sert aucunement l'intérêt général et va coûter aux contribuables ? Et bien demain, ce sont les nouveaux usagers mais aussi les contribuables qui mettront la main à la poche pendant que notre endettement national subit une nouvelle éruption..volcanique. Tout cela n'est pas bien raisonnable mais voilà, il faut un responsable de préférence l'autre ! A défaut de pouvoir faire payer un volcan voire les islandais exsangues qui répugnaient à demander une aide financière à l'UE, ce sont vous et moi qui allons cracher une fois de plus et nous pourrons éructer tout ce que nous voudrons, cela ne sert peut-être qu'à une prise de conscience des retombées volcaniques bien pires que le nuage de cendre, (lequel cette fois ne s'est pas miraculeusement arrêté à nos frontières !) et tout au plus à écrire un billet d'humeur sur cette nouvelle nomination de médiateur !

dimanche 24 mars 2013

Etude d'impact du sénat sur la simplification et l'allègement des procédures juridictionnelles

C'est à propos du PROJET DE LOI RELATIF A LA REPARTITION DU CONTENTIEUX ET A L'ALLEGEMENT DE CERTAINES PROCEDURES JURIDICTIONNELLES. Cela concerne bien évidemment les modes alternatifs de résolution des conflits. Il y est surtout question de la médiation familiale qui comme on le sait est à l'ordre du jour. On peut en retenir les passages essentiels suivants: ...<> Il est relevé également que la plupart des dispositions du présent projet sont dépourvues de lien avec le droit de l'Union existant ou en préparation à l'exception de deux points dont notamment <> ...<> Commentaires: tout d'abord, on voit bien que l'objectif visé en matière de médiation familiale n'est pas de répondre en effet au droit de l'Union européenne qui ne fixe aucune règle en matière de médiation familiale et qui n'impose d'ailleurs aucun diplôme de médiation familiale extrêmement discutable en soi, lequel est une hérésie française qui existe de par le lobbying des travailleurs sociaux. Un médiateur qui a les compétences de savoir faire et de savoir être en médiation peut tout faire à ceci près que pour parler d'un sujet, faut-il le bien connaître et naturellement en avoir une certaine pratique. Comme dirait Boileau dont on oublie qu'il a poursuivi des études de droit et a même été inscrit au Barreau: "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément". Or, si la vie familiale peut donner l'illusion d'être connue de tout un chacun au quotidien pour pouvoir s'exprimer sur le sujet, cela est moins vrai au plan psychologique, sociologique et juridique. Et en ce sens, cette étude se trompe. Ce diplôme n'offre strictement aucune garantie à l'heure actuelle de compétence théorique en matière famliale avec 63 h d'enseignements dans chacune des matières précitées, ce qui est excessivement faible outre que la matière juridique suppose actualisation constante et que rien n'est prévue en ce sens. En outre, les Validations des acquis dans la période de transition pour la mise en place de formations en vue de l'obtention du diplôme, ont permis d'admettre des candidats issus du champ social par quasi cooptation pour certains et rejet d'autres issus du champ juridique par exemple mais pas seulement que la composition des jurys a favorisé puisque les DRASS, chargées de ces validations, ont recruté pour l'essentiel des travailleurs sociaux dénués de compétences reconnues dans chacune de ces matières de sorte que la vérification des acquis n'a pas pu se faire pour la grande majorité d'entre eux. Se pose en fin la question du coût notamment de l'information et la promotion qui doit être gratuite prétend l'étude mais n'est pas assurée hors association, ce qui est parfaitement anormal. Enfin la référence à l'APMF et la Fenamef comme passage obligé pour suivre des prescriptions déontologiques est entièrement fausse. C'est un leurre total que de le croire. D'une part, il n'est pas besoin d'adhérer à une association pour suivre des prescriptions déontologiques et d'autre part, rien ne justifie que les belles chartes mises en place soient respectées quand on voit la pratique de certains médiateurs familiaux et l'absence de sanctions les concernant. Seules les professions réglementées et régies par des ordres sont à même de faire respecter les règles qui les régissent. Dès lors, ce n'est pas parce que de nombreuses associations ont adhéré à l'APMF et/ou à la FENAMEF pour faire avancer également leurs idées en leur sein que pour autant, elles balaient devant leurs portes. L'ostracisme ambiant de ces deux associations vis à vis des non travailleurs sociaux et même des non salariés est encore trop dominant pour considérer qu'elles sont vraiment représentatives. de l'ensemble des médiateurs. Elles n'imposent à ma connaissance aucune assurance de responsabilité professionnelle, ce qui n'est pas non plus gage de sérieux. Et je ne vois pas qu'elles aient sanctionné des médiateurs de leurs rangs ou simplement qu'elles exercent réellement un vrai contrôle même a posteriori Cette étude estime qu'il y a + ou - 1000 médiateurs répartis inégalement sur le territoire. Ces chiffres m'apparaissent directement issus des associations précitées et ne sont pas fiables. Quand on sait que la FNCM, autre fédération de centres de médiation n'est pas même citée et a été parfaitement oubliée au passage alors qu'elle comprend au bas mot 1500 médiateurs dont la majeure partie n'adhère pas aux deux associations précitées. Il est donc visible que l'étude ne s'est basée que sur les chiffres des associations subventionnées oubliant toutes les autres et les médiateurs exerçant individuellement. Sur la base de l'expérimentation prévue dans 5 tribunaux de taille inégale dont pour certains, le périmètre pris en compte porterait sur 5169 dossiers avec un taux de succès de médiation de 33%. On estime que le temps moyen d'un magistrat sur ce type de dossier est de 75 à majorer dans les plus grands tribunaux de 10% et de 180Mn pour un greffier. Dès lors, l'évaluation des besoins donne que le temps passé sur 33% des dossiers avec médiation préalable obligatoire permettra un temps de traitement moyen de 30mn C/75mn et pour les greffiers de 130 au lieu de 180mn en tenant compte de leur taux d'absentéisme de 8% ! Dans la cadre d'une généralisation de la mesure, les affaires prises en compte concernent 85 690 dossiers ! Bien sûr, pour les justiciables, il est admis par l'étude que ces mesures retardent l'accès à la justice mais qu'il serait compensé par la pacification des relations familiales, l'intérêt supérieur de l'enfant de manière la plus gratuite car rien ne justifie que l'accès à la justice soit retardé pour mener des actions de médiation. Parfois, l'intérêt supérieur de l'enfant commande au contraire que des mesures provisoires soient prises dans l'urgence sans attendre que les parents négocient. Enfin, cette étude d'impact montre surtout que la médiation va désengorger le travail des tribunaux pour réduire le temps passé des magistrats et greffiers dans une matière qui représente 60% du contentieux traité par les tribunaux en matière civile en considérant qu'il ne restera que 20% de saisines contentieuses soit pour un examen de régularité de la procédure 20mn pour un magistrat et 60 minutes par les greffiers contre respectivement 45mn et 130 mn actuellement. Il reste à voir ce qu'il adviendra des accords de médiation et ce que cela recouvrira pour prétendre pouvoir être homologué sans difficulté par un juge. Les avocats se plaignent déjà de n'avoir en réalité aucun accord à la sortie des médiations dans la majeure partie des cas partis en médiation. Les médiateurs issus du champ social se contentent souvent d'une reprise de dialogue qui n'engage à rien d'autre. On voit aussi des accords rédigés comme des devoirs d'écolier qui n'ont pas le souci de l'exécution et des garanties juridiques à y apporter. Trop de médiateurs oublient ou ne renvoient pas volontairement les médiés à leurs avocats pour mettre ces accords en forme. Ces pratiques sont source de déconvenues. Or, l'étude indique que la pertinence de l'expérimentation dépendra bien naturellement du nombre d'accords homologués par le juge ou de désistement des parties pour permettre au Parlement d'envisager le développement du dispositif. Là-dessus, il est intéressant de voir ce qui se passera dans le cadre de l'expérimentation puisqu'elle se fera aussi dans des tribunaux où pour certains, le mot médiation est peu usité avec une absence de choix patent de médiateurs quand il y en a.

vendredi 22 juin 2012

Sur la force d'une clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable

C'est une jurisprudence de la Cour de Cassation, ch. commerciale du 12 juin 2012 qui vient de sanctionner le non respect d'une demande de fin de non recevoir très légitimement: Extrait (N° de pourvoi : 11-18852 non publié au bulletin mais par lextenso) "...ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge ; qu'elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner ; qu'en déclarant la clause de conciliation préalable convenue entre les parties non applicable au litige en ce que la rupture relevait des règles de la responsabilité délictuelle, quand le contrat prévoyait le recours à la conciliation préalable pour tout différend portant sur « la fin pour quelle que cause que ce soit » du contrat, et donc sa rupture par l'une des parties, sans distinguer selon le régime de responsabilité applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application la clause de conciliation du contrat et méconnu les articles 122 et 124 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil...."

dimanche 17 juin 2012

Une transaction ne peut être opposée par une partie sans exécution par elle-même de ses obligations

C'est un arrêt de rejet de la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 2012 qui a été publié par la Cour de Cassation. La Cour dit bien que le moyen est dénué de fondement et que le pourvoi est abusif en ces termes: "Arrêt n° 947 du 12 juillet 2012 (09-11.582) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2012 : C100947 Rejet Demandeur(s) : Mme Sandra X... Défendeur(s) : M. Bruno Y... ; Mme Diane Z..., épouse Y... Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l'opposait à M. et Mme Y..., Mme X... s'est engagée à effectuer des travaux dans un délai d'un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin ; que les troubles persistant, les époux Y... ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'accueillir la demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n'en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l'une des parties à ses engagements ; qu'en décidant que la méconnaissance par Mme X... des termes du protocole réinvestit M. et Mme Y... du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution de la transaction ni vérifié que les conditions en étaient remplies, a violé les articles 1184 et 2052 du code civil ; Mais attendu que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et ainsi caractérisé l'inexécution de la transaction, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux Y... était recevable ; que le moyen est dénué de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi"

mardi 10 avril 2012

Rejoignez nous à l'Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale !

Chers Professionnels Collaboratifs, Chers futurs Professionnels Collaboratifs, Pour les retardataires, l'adhésion à l'ADPCI (Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale) qui est de 140 euros comprend une affiliation directe à tarif privilégié à l'IACP sous réserve d'avoir reçu la formation requise. Les inscriptions à l'IACP, organisation internationale américaine qui a fixé les standards de reconnaissance des Professionnels Collaboratif seront envoyées au plus tard jeudi 12 avril ! C'est très urgent pour figurer sur les listes internationales de l'IACP en plein renouvellement ! Pour des motifs de cohérence et de coût, nous voudrions éviter de devoir le faire en plusieurs fois et nous le ferons pas pour des individuels. Merci pour votre compréhension ! Vous trouverez toutes les informations sur l'ADPCI sur notre site . Si vous êtes intéressé (e), merci de renvoyer votre bulletin d'adhésion ADPCI disponible sur le site ADPCI + IACP 2012 (ci-joint car c'est celui qui doit être signé le plus rapidement si vous êtes déjà formé (e)) et paiement.. Vous recevrez votre reçu et codes d'accès au site ADPCI pour accéder à l'intranet des adhérents en retour. Collaborativement Vôtre Dominique Lopez-Eychenié La présidente ADPCI

lundi 30 janvier 2012

Interview: un décret de défiance des processus alternatifs

par Marine Babonneau d'actuel avocat: : : : : à la Une : : : : "Un décret de défiance des processus alternatifs" 
L'avocate au barreau de Lille, Dominique Lopez-Eychenié, et présidente de l'Association des professionnels collaboratifs interrégionale (ADPCI) revient sur le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
 Interview. 

 Quelles sont les nouveautés et précisions apportées par le décret ?
Nous savions que le ministère de la justice avait indiqué pour la transposition de la directive médiation que le Gouvernement avait sollicité le Conseil d'Etat pour l'éclairer sur les choix qui pourraient être faits. Le rapport remis par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2010 relevait la nécessité d'apporter plus de sécurité juridique (formation des médiateurs, codes de bonne conduite, contrôle de la qualité de la médiation, libre circulation des titres issus des accords de médiation...). S'agissant des dispositions de nature législative, le Parlement a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans le cadre de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un décret d'application commun était attendu pour fixer les modalités pratiques des textes législatifs concernés sacahnt Un décret d'application, rappelons le. ne peut ni ajouter ni retirer à celle-ci. Mais celui-ci fixe un certain nombre de règles extrêmement précises et parfois excessives pour les recours à la conciliation, la médiation et la procédure participative que ce soit dans un cadre conventionnel ou judiciaire. Parfois, on s'éloigne fort de la liberté contractuelle sous couvert de sécurité juridique et plus encore des principes qui régissent ces modes alternatifs de résolution des conflits. S'il est vrai que dans certains cas, cela puisse être nécessaire quand il y a renonciation à des droits, c'est beaucoup plus choquant pour la procédure participative où chacune des parties est assistée par son avocat qui en fait un acte d'avocat avec toutes les qualités inhérentes au devoir de conseil et d'information de l'avocat pour son client. D'une manière générale, on voit bien que ces modalités visent à permettre un contrôle du juge a posteriori et à faciliter le recours judiciaire et l'homologation judiciaire des accords.

  Concernant la procédure participative, vous pointez, sur votre blog, des risques de confusion avec la simple négociation. Pouvez-vous nous expliquer en quoi et dans quels cas ? La procédure participative telle que précisée ici s'apparente plus à une phase préparatoire au judiciaire et s'éloigne des principes du droit collaboratif qui l'inspire pourtant. Si elle n'a pas cette originalité, on voit mal ce qui la distingue d'une négociation traditionnelle et en cela, on peut s'interroger sur son apport car elle s'apparente à une transaction avec moins de liberté et plus de contraintes. C'est dommage car tout l'intérêt de la pratique collaborative est d'apporter un plus à cette négociation dans un cadre conventionnel respectueux pour les parties et très confidentiel pour faire en sorte que les besoins et les intérêts mutuels des parties soient pris en compte et négociés selon une méthode originale qui renforce la possibilité d'arriver à un accord satisfaisant. En outre, le recours à un technicien s'apparente plus aux règles de l'expertise judiciaire que d'une amiable collaboration.

Le décret fixe également les modalités d'attribution de l'AJ, en cas de procédure participative. Qu'en pensez-vous ? Justement là encore, la procédure participative est rémunérée comme une transaction et il est choquant de voir les contrôles auxquels les avocats seront soumis pour avoir une rétribution dans des cas d'accord partiels puisque l'avocat doit présenter au président du bureau d'AJ en cas d'échec ou d'accord partiel les lettres et documents élaborés ou échangés de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies !

Dans les trois cas (médiation, conciliation et procédure participative), l'accord pourra être soumis à l'homologation du juge compétent. C'est une nouveauté. Est-elle bienvenue ? L'homologation judiciaire est une possibilité et non une obligation qui n'est pas une nouveauté en soi pour rendre les accords exécutoires. Ce qui est nouveau, c'est que même s'il est rappelé que le juge ne peut en modifier les termes, et qu'il statue sur la requête sans débat à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, il a par les obligations rédactionnelles imposées un contrôle poussé sur le processus d'accord des parties par les explications précises ayant permis la conclusion de l'accord et le contrôle des pièces En conclusion, ce décret m'apparait être un décret de défiance des processus alternatifs au judiciaire et donc de l'amiable. C'est particulièrement choquant pour la procédure participative où chacune des parties est assistée par son avocat, ce que le législateur a expressément souhaité.

lundi 23 janvier 2012

Le Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

Le décret N°2012-66 que tous les professionnels attendaient est paru et il est applicable dès ce lundi 23 janvier 2012. Il concerne tant les règles applicables à la conciliation, médiation et procédure participative et plus précisément pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Le décret modifie et complète le code de procédure civile, le code du travail et l'aide juridictionnelle pour la procédure participative. En ce qui concerne la médiation, un accord peut être homologué par le Conseil des Prud'hommes uniquement si le litige est de nature transfrontalière, ce qui est tout de même restrictif et visiblement seulement pour ne pas faire obstacle à la législation communautaire. Il n'est pas normal que s'il y a médiation, il ne soit pas possible d'homologuer l'accord. il en est de même pour la procédure participative. Cela n'empêche pas dans les deux cas de prendre des conclusions d'accord mais le contrôle du juge consulaire s'impose. En ce qui concerne le recours à un conciliateur de justice, le suivi de la conciliation est retracé étape par étape et favorise visiblement ce recours. Pour la procédure participative, elle est visée par les articles 1542 à 1568 du CPC. L'art. 1543 du CPC prévoit qu'elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. La procédure participative se décline selon si l'accord est entier ou partiel. Elle se distingue par ce décret du droit collaboratif et il est à craindre une confusion ou des dérives qui ne la distingueront pas d'une simple négociation. Il est un peu difficile sans la pratique collaborative d'en voir l'intérêt puisque même en cas d'accord partiel, il y a la nécessité de s'expliquer le cas échéant. En effet, l'article 1555 3° précise " lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord." En matière juridictionnelle, le défrayement s'apparente à celui de la transaction; ce qui n'incitera pas même à y recourir car le processus peut en être plus lourd qu'un simple échange en une réunion. Voilà les grandes lignes de ce décret d'ensemble qui ne présente guère de surprises si ce n'est un contrôle du juge sur lesquelles nous reviendrons pour chacun des modes alternatifs concernés.

vendredi 9 décembre 2011

Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposé par la Commission européenne

Le 29 novembre 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de directive du parlement européen et du conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement 2006/2004/CE et de la directive 2009/22/CE visant à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides, simples et peu onéreux pour les consommateurs. Comment ? par l'existence d'organes extrajudiciaires de qualité pour tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les entreprises. Les organes extrajudiciaires doivent respecter des critères qualitatifs, tels que les principes de compétence, d'impartialité, de transparence, d'efficacité et d'équité, que les entreprises doivent informer leurs clients de l'organe extrajudiciaire compétent en cas de litige de nature contractuelle et que les organes extrajudiciaires sont tenus de trouver une solution aux litiges dans les 90 jours. Il est proposé entre autres de créer une plateforme européenne en ligne, dite « plateforme de RLL », constituant pour les consommateurs et les entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges liés à des achats effectués par l'Internet dans un autre Etat membre. Ce guichet unique européen transmettrait automatiquement la réclamation du consommateur à l'organe extrajudiciaire national compétent et contribuerait à ce qu'une solution soit apportée au litige dans les 30 jours. A suivre...

vendredi 25 novembre 2011

Les avocats de Béthune sont médiateurs ?!

Bravo au Barreau de Béthune d'avoir mis en avant les modes alternatifs de résolution des conflits comme la médiation et l'arbitrage. Pour la médiation, ils présentent la médiation civile et pénale. Pour la médiation civile, on peut y lire avec grande surprise: "les avocats du Barreau de Béthune peuvent intervenir comme médiateur", ce qui m'apparait outrancier. Tous les avocats du Barreau de Béthune n'ont pas reçu la formation de médiateur à ma connaissance loin s'en faut ! Pour la médiation pénale, le médiateur ne pouvant être qu'un délégué du Procureur, il ne peut en aucun cas être un avocat libre et indépendant du Procureur. Enfin, la médiation pénale s'apparente plus à une composition pénale. Le médiateur n'a acun pouvoir décisionnaire pour fixer la mesure éventuelle de réparation. la plmupart des médiateurs ont une formation minimale en médiation et composent avec les parties dans la limite des pouvoirs délégués même s'il est vrai que les limites des accords pris entre victime qui a son mot à dire et prévenu sont étroites, ce n'est pas péremptoire.

jeudi 24 novembre 2011

Projet 2012 de L'UMP: favoriser les M.A.R.C

La proposition: "Favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits, la médiation, la conciliation... Ces dernières années les modes alternatifs de résolution des conflits se sont développés, notamment pour répondre à l'inflation des contentieux et à l'engorgement de la justice. On a cherché à promouvoir l'utilisation d'autres modes de règlement des litiges à la suite du rapport Guinchard : arbitrage, conciliation, médiation, transaction à l'initiative des parties. L'objectif d'une telle proposition est de désengorger les tribunaux en évitant le recours systématique aux juges. Par ailleurs, les justiciables qui souhaitent que la justice soit la plus rapide et la plus efficace possible, trouveront dans ces procédures alternatives une réponse à leurs attentes. Cela est aussi un moyen de réduire le coût de la justice pour chacun en accélérant les procédures, tout en s'appuyant sur les professionnels comme les conciliateurs de justice (bénévole et occasionnel), les médiateurs de justice (la rémunération est fixée par le juge ou selon un barème, et payée par les parties) et les auxiliaires de justice comme les avocats ou les notaires. Le succès de la médiation dans les divorces par exemple (en 2008, 25% des couples divorcés avaient trouvé un accord à l'issue d'une médiation) nous conforte dans ce choix. Le rapport guinchard s'est traduit par la création de la convention de procédure participative de négociation assistée par avocat qui permet aux parties lors d'un différend (hors contrat de travail), de signer une convention pour négocier une transaction. Au terme de la convention, si un accord n'est pas intervenu, les parties soumettent le litige au juge. >> Le projet a au moins le mérite d'être honnête, il est là pour désengorger les tribunaux mais alors la question se pose de savoir pourquoi ne pas avoir promu le droit collaboratif au profit de la procédure participative et en sus hors les litiges résultant du contrat du travail ? Le recours au juge reste possible mais il aurait été moins fréquent du fait de l'engagement des parties pour réussir sans recours au juge mai suniquement pour valider l'accord pris en toute connaissance de cause. La procédure participative sans formation à la négociation raisonnée des professionnels et sans clause de retrait des avocats en cas d'échec risque de n'être vouée qu'à rester une pseudo procédure préalable, c'est à dire une étape de plus dans la procédure non satisfaisante pour raccourcir les délais. A suivre...

lundi 21 novembre 2011

Retours "actuel avocat " sur la conférence européenne de droit collaboratif du 9 septembre 2011 à Lille

Aujourd'hui, nous avons la une d'"actuel avocat" avec l'article suivant pour lequel j'ai tout de même du exercer un droit de réponse car certaines choses n'ont pas été bien comprises par la journaliste qui nous a interrogées à mon associée et moi-même. Je n'ai pu relire l'article avant mais simplement approuver des citations qui ne sont en final pas reprises en tant que telles dans cet article. Enfin, l'essentiel est dit car le droit collaboratif est lancé sur toute la France ! << à la Une 21/09/2011 - Procédure Droit collaboratif : création d'un groupe inter-régional Deux avocates Dominique Lopez-Eychenié et Brigitte Bogucki se mobilisent pour faire vivre en France le droit collaboratif. Après avoir organisé une conférence européenne, elles fondent le premier groupe inter-régions. Le 9 septembre, une centaine d'avocats du monde entier sont venus présenter avec enthousiasme à Lille la réalité du droit collaboratif dans leurs pays : les États-Unis mais aussi l'Italie, la République Thèque, l'Autriche ... Des pays où le droit collaboratif émerge depuis les années 2000, tirés par les États-Unis, modèle du genre. Cette première conférence européenne en France sur "État et prospective du droit collaboratif en Europe", était organisée par deux avocates Dominique Lopez-Eychenié du barreau de Lille et Brigitte Bogucki du barreau de Paris, véritables militantes du droit collaboratif (voir notre article). Initiative largement soutenue par le bâtonnier lillois Emmanuel Masson et qui fait écho à la position du CNB qui "appelle à un meilleur accès des avocats aux modes alternatifs de résolution des conflits, au premier rang desquels le droit collaboratif". Le droit collaboratif propose une nouvelle forme de règlement des conflits : "L'idée est de mettre en place une nouvelle technique de négociation pour accompagner les parties afin de trouver la meilleure solution à leur litige. Les avocats assistent leurs clients et divers experts (psy, fiscalistes, expert-comptables, assureurs...) peuvent être appelés à intervenir en cas de besoin dans le soutien mutuel des parties", explique Brigitte Bogucki qui précise un point important : "Les avocats collaboratifs s'engagent à se démettre si la négociation échouait et qu'un client décide d'opter pour une procédure contentieuse". Surtout pratiqué en droit de la famille, il peut aussi s'appliquer au droit des affaires. Retour d'expérience Le 9 septembre, avocats et psy ont échangé sur cette nouvelle pratique. Puis les confrères étrangers n'ont pas hésité à donné des pistes pour faire décoller cette nouvelle pratique en France qui ne compte que 200 avocats formés : "En Hollande, nous communiquons énormément dans les journaux", explique Alexandra Morot, avocate au barreau d'Amsterdam. En Irlande, les avocats n'hésitent pas à faire des conférences auprès de la police, des médecins ... Tout ce mouvement international est soutenu par IACP - International Academy of Collaborative Professionnals - et ses 4500 membres. A ce jour, aucun cas concret de droit collaboratif n'est enregistré en France. Pour certains avocats, un des freins majeurs à son développement reste le coût des experts à la charge du client et une technique de négociation largement inspirée des USA qui n'est peut-être pas en phase avec notre culture. Appel à la création d'un groupe national Néanmoins, Dominique Lopez-Eychenié et Brigitte Bogucki souhaitent poursuivre la mobilisation pour développer le droit collaboratif. Elles comptent beaucoup sur le décret à venir de la nouvelle convention de procédure participative assistée par avocats, votée en décembre dernier. Et à la suite de la conférence du 9 septembre, elles appellent avocats et experts en tous genres (santé mentale, fiscal, financier ...) à créer un groupe inter-régional et interdisciplinaire de droit collaboratif. Formation au droit collaboratif lors des Ateliers Omnidroit Dalloz le 6-7-8 octobre 2011 à Avignon Conférence annuelle européenne du droit collaboratif de l'IACP, à Edimbourg au Royaume- Uni, le 1er et 2 juin 2012. Par Anne Castelbou>> Mes citations non parues étaient les suivantes: La "convention de procédure participative assistée par avocats" est un cadre contractuel à durée déterminée qui engage les parties signataires à ne pas saisir un juge pendant la négociation qui est menée avec l'objectif affiché de parvenir à un accord amiable indique Dominique Lopez-Eychenié. «Il faut unir nos compétences au service du client. La possibilité de travailler dans le cadre d'une équipe qui peut être pluridisciplinaire est un plus considérable que seul le droit collaboratif peut apporter à nos clients. » conclue Dominique Lopez-Eychenié. «Cette loi du 22/12/10 est un premier pas pour permettre aux avocats de travailler autrement en toutes matières à l'exception du droit du travail pour le moment et ce, même s'il n'y a pas encore de décret d'application pour définir les modalités d'exercice de cette pratique participative » explique Dominique Lopez-Eychenié du Barreau de Lille. droit de réponse exercé: Par dominique.lopez-eychenie le 21/09/11 cet article m'est communiqué par des confrères et il m'apparait indispensable de corriger certains points importants puisque je ne l'ai pas reçu avant publication: 1°) la loi est entrée en vigueur au 1/092011, ce qui explique que les cas aient pu être confidentiels mais ils sont concrets et nous en avons, simplement, ils ne sont pas légion, ce qui est normal. 2°) il n'y a pas d'assureur parmi les experts pouvant intervenir. 3°) je ne vois pas quels avocats vous ont dit que le coût était un frein alors qu'au contraire, on évite les lenteurs et les coûts du judiciaire dont expertises. Quant à la technique de négociation raisonnée inspirée des USA, elle est parfaitement en phase avec notre culture puisqu'elle marche d'ailleurs très bien en médiation. c'est le cadre juridique du DC qui a besoin d'aménagements. 4°) c'est à la demande de bien de nos invités dont les psys qu'est née l'idée du groupe pour relier des praticiens isolés en région. et enfin dernier point que je n'ai pu ajouter faute de caractères, la conférence européenne de l'IACP en europe n'est pas annuelle mais se tient tous les deux ans. c'est d'ailleurs du fait de la loi française et de diverses circonstances faborables que cette conférence a pu se tenir à Lille en septembre sous l'égide du Barreau de lille !